Retrait d’une autorisation d’urbanisme pour fraude
Une fois n’est pas coutume, le juge administratif retient que le pétitionnaire doit être regardé comme s’étant livré à une manœuvre destinée à tromper l’administration aux seules fins d’obtenir un permis de construire et d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables. Un tel comportement, frauduleux, permet de justifier légalement le retrait, sans condition de délai, du permis de construire qui lui avait été délivré.
Hors fraude, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose en effet qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être retirée, sur demande d’un tiers ou à l’initiative de l’administration, que dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.
Dans cette affaire où étaient en cause à la fois la légalité de la mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction et d’aménagement et celle de l’arrêté de retrait du permis de construire, la fraude résultait de plusieurs éléments :
- des correspondances techniques et architecturales entre le bâtiment à usage d’entrepôt autorisé et la centrale à béton édifiée dans l’enveloppe de ce bâtiment alors en cours de construction, d’une part ;
- du fait que cette installation était similaire à un projet de construction d’une centrale à béton sur le même terrain d’assiette qui avait fait donné lieu, en 2014, à une précédente demande d’autorisation, qui n’avait pas abouti, formée par une société ayant le même dirigeant que la société SCI 27, d’autre ;
- du fait que cette même société liée à la pétitionnaire avait, postérieurement au procès-verbal d’infraction, déclaré la centrale à béton au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, enfin (CE, 2 mars 2026, SCI 27, req. n°492686, aux tables sur un autre point).
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser qu’un maire ne peut tenir pour exactes les indications contenues dans une déclaration de travaux, alors que le pétitionnaire tentait d’obtenir la régularisation d’une construction déjà édifiée en minorant sa surface, de façon à afficher le respect du plafond applicable (CE, 17 juin 1994, Gleyroux, req. n°135489). La fraude résultait là aussi d’une précédente demande de permis de construire à laquelle un refus avait été opposé par l’administration un mois auparavant.

