Relations de travail entre les femmes et les hommes – #fonctionpublique #metoo
Trois décisions rendues presque simultanément rappellent que :
- les propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dégradant ou dévalorisant à l’égard de femmes ne sauraient être justifiés ou atténués « par une forme d’humour particulière » ou encore par la volonté de « détendre l’atmosphère de travail » (CE, 22 octobre 2025, req. n°494849 à propos d’un magistrat du Parquet),
- tenir des propos familiers voire crus et avoir à l’égard de ses collègues des gestes déplacés est constitutif de harcèlement sexuel (CE, 21 octobre 2025, req. n°499322 à propos d’un salarié protégé)
- le salarié qui tient envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants est de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, c’est à dire une faute grave privative d’indemnités (Cass. soc., 17 septembre 2025, n°24-14.363).

